Art. 718, Code de procédure pénale
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L2364DGN
La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction visée aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Nouveau texte Art. 717-1, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. 717-1, Code de procédure pénale
Ancien texte Art. 720-1-AA, Code de procédure pénale
Cité par Art. 763-7, Code de procédure pénale
Cité par Art. D451, Code de procédure pénale
Cité par Art. D508, Code de procédure pénale
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