Art. 727-1, Code de procédure pénale
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L9468IEE
Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Derrières les murs...du son » / textes / lexbase droit privé n°615 du 4 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Retour sur les relations entre les personnes détenues et leur défenseur » / focus / lexbase avocats n°120 du 10 mai 2012 Abonnés
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