Art. 709-2, Code de procédure pénale
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L9429IEX
Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Cité par Art. A38-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. D15-2, Code de procédure pénale
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