Art. R57-8-1, Code de procédure pénale

Art. R57-8-1, Code de procédure pénale

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L0216IHH

Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;

2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité :
1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ;
2° Pour le placement préventif en cellule disciplinaire.

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