Art. R776-9, Code de justice administrative
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Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « De l'office du juge administratif saisi en cassation de conclusions tendant à l'annulation d'un placement en rétention administrative prolongé par le JLD - Conclusions du rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°411 du 7 avril 2016 Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. R512-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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