Art. 1501, Code général des impôts
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L0273HM3
Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).
1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).
Cité par Art. 1498, Code général des impôts
Cité par Art. 1505, Code général des impôts
Cité par Art. 1516, Code général des impôts
Cité par Art. 1518, Code général des impôts
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