Art. 793, Code général des impôts

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L8239HLQ

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :



1 1° (Périmé);

2° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative.

Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier 1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1);

3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :

a Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :

- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;

- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière;

- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale;

b Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.

Ce groupement doit s'engager en outre :

- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703;

- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser;

4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition :

- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct;

- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural;

- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2)

5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe;

6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.

2 1° Lors de leur première transmission à titre gratuit :

- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945;

- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition :

a Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à l'habitation;

b Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.

Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.

c Que l'immeuble ait été :

- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973;

- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 212-11 du code précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;

d Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.

2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3;

3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux (3).

1) Annexe III, art. 281.

2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV.

3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

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