Art. 159 quinquies, Code général des impôts

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L2638HLB

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articlesR 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.



II. 1. Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.

Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l'alinéa qui précède.

2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.

3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1982.

(1) Annexe II, art. 83 et 84.

(2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.

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