Art. 1379, Code général des impôts

Art. 1379, Code général des impôts

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L9810HLW

I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

3° La taxe d'habitation ;

4° La taxe professionnelle ;

5° La redevance des mines ;

6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes.

II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :

1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

2° (Abrogé) ;

3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.

III. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

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