Art. 1651, Code général des impôts

Art. 1651, Code général des impôts

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L1865HMZ

1. Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont la composition est réglée par les dispositions ci-après.

2. Cette commission comprend :

a. Un magistrat du tribunal administratif, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du président du tribunal ;

b. Trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal.

Pour statuer sur les cas indiqués à l'article 1503 concernant la révision foncière des propriétés bâties et à l'article 1518 concernant l'actualisation des évaluations foncières des propriétés bâties, la commission départementale comprend un membre du conseil général désigné par cette assemblée et quatre représentants de l'administration fiscale. La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental chargé de la construction ou son représentant ;

c. Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables justiciables de la commission, savoir :

1° Quatre titulaires et quatorze suppléants, désignés par les chambres de commerce et d'industrie du département parmi les commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre de suppléants étant porté à vingt dans les départements de plus de 800.000 habitants, à quarante-cinq pour la Ville de Paris ;

2° Quatre titulaires et huit suppléants, désignés par les chambres de métiers parmi les artisans du département ;

3° Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles et choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département ; toutefois, lorsque la commission est appelée à arrêter les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties dans le cas prévu à l'article 1510 ou les coefficients d'actualisation des évaluations des propriétés non bâties dans les conditions fixées par l'article 1518, les quatre membres titulaires et les huit suppléants visés ci-dessus sont désignés par la chambre départementale d'agriculture, moitié parmi les propriétaires ruraux conformément à la présentation faite par la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et moitié parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département, conformément à la présentation faite par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles ; un des titulaires et deux des suppléants doivent être propriétaires de bois et forêts et siègent lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts ;

4° Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de discipline ou organisations professionnelles les plus importantes groupant dans le département les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ;

5° Quatre titulaires et huit suppléants désignés, à raison de deux suppléants pour chaque titulaire, dans les conditions suivantes :

- un commerçant ou un industriel ainsi que deux dirigeants d'entreprise désignés par les chambres de commerce et d'industrie, après consultation des organisations patronales interprofessionnelles les plus représentatives ;

- un salarié désigné par les organisations nationales les plus représentatives des ingénieurs et cadres supérieurs ;

6° Les personnes désignées à l'article 1653 A-I-4° et 5°.

Pour chacune des catégories visées aux 2° à 5°, le nombre des membres suppléants est porté à seize pour la Ville de Paris.

Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.

La commission est placée sous la présidence effective du magistrat du tribunal administratif.

En cas d'absence ou d'empêchement, ce magistrat est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions ;

7° Trois titulaires et six suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département, à raison d'un titulaire et de deux suppléants choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel, les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département ;

Un titulaire et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.

Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires dans le département, et à défaut d'accord entre eux, les membres de la commission sont désignés par le commissaire de la République sur proposition de ces organismes.

3. Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte soit sur des bénéfices industriels et commerciaux, soit sur des chiffres d'affaires.

Lorsque le redevable est un artisan inscrit au répertoire des métiers et s'il existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par les chambres de métiers.

La représentation des contribuables qui, tout en étant inscrits au répertoire des métiers sont également immatriculés au registre du commerce et des sociétés, est assurée soit par des commissaires désignés par les chambres de commerce et d'industrie, soit par des commissaires désignés par les chambres de métiers selon qu'ils déclarent que leur activité principale est commerciale ou artisanale.

Si aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie.

Les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci intervient pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire agricole ou lorsqu'elle connaît d'un différend concernant l'évaluation du bénéfice ou du chiffre d'affaires de l'exploitation agricole déterminé selon un mode réel d'imposition. Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces fédérations.

Les membres désignés par la chambre départementale d'agriculture sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci intervient pour arrêter les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties (article 1510) ou les coefficients d'actualisation des évaluations des propriétés non bâties (article 1518).

Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations des professions non commerciales du département sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à celle-ci porte sur des bénéfices de professions non commerciales, des revenus y assimilés ou des chiffres d'affaires réalisés par les titulaires de revenus non commerciaux. Toutefois, si aucun de ces commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé, ce dernier a le droit de demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des associations professionnelles dont il fait partie. Lorsque le différend concerne un médecin ou un chirurgien, un chirurgien-dentiste ou un avocat, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre médecins, quatre chirurgiens-dentistes ou quatre avocats exerçant leur profession dans le département et désignés suivant les cas par le conseil régional de l'ordre des médecins, le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou la réunion des conseils de l'ordre des avocats et des bâtonniers des barreaux du département. S'il concerne une sage-femme, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre sage-femmes désignées par le conseil régional de l'ordre des médecins constitué conformément aux dispositions de l'article L. 454 du code de la santé publique.

Les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie après consultation des organisations patronales interprofessionnelles les plus représentatives ainsi que par les organisations nationales les plus représentatives des ingénieurs et cadres supérieurs sont appelés à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie de différends concernant la déduction des rémunérations visées à l'article 39-1-1° ou relatifs à l'imposition au nom des bénéficiaires de la fraction des rémunérations mentionnées à l'article 111-d.

Les personnes désignées à l'article 1653 A-I-3° et 4° sont appelées à siéger à la commission lorsqu'elle est saisie d'un désaccord portant sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dans les cas prévus à l'article 287-3.

Les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires sont appelés à siéger à la commission lorsqu'elle doit statuer sur les cas visés aux articles 1503 et 1518.

4. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable (1).

5. La commission, constituée suivant les règles en vigueur au 1er janvier de chaque année, est compétente pour connaître des désaccords afférents tant aux impositions de l'année en cours qu'à celles des années comprises dans les délais de reprise lorsqu'elle intervient :

- dans la procédure de fixation des forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires en application de l'article L 5 du livre des procédures fiscales ou dans celle de détermination de l'évaluation administrative d'un bénéfice non commercial conformément à l'article L 7 du même livre ;

- dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications portant sur les matières indiquées à l'article L59 A du livre précité.

6. (Abrogé).

7. La décision de la commission est prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

8. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la commission départementale est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Les fonctionnaires représentant la direction générale des impôts doivent avoir au moins le grade d'inspecteur.

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L113.

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