Art. 899, Code général des impôts

Art. 899, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L8906HLG

Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels ;

2° (Abrogé) ;

3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié ;

4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières ;

5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales. Toutefois, à compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont dispensés de ce droit (2) ;

6° (Abrogé)

(1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

(2) Voir article 96 C.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document