Art. 1414 B, Code général des impôts

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L0020HMP

Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont la cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, n'excède pas 1 550 F sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède 1 370 F. Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 30 F. La limite de 1 550 F est indexée, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite de 1 370 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.

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