Art. 565, Code général des impôts

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L1657HNP

1. ((L'introduction et la commercialisation en gros en France continentale)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés.

(1) Modification de la loi.

(1) Annexe II, art. 276 à 279.

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1. ((L'importation, l'introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés)) peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

2. ((Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservé à l'Etat.)) (1) (2).

(1) Annexe II, art. 276 à 279.

(2) Dispositions en vigueur à la date du décret pris en application de l'article 2 de la loi 93-923.

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