Art. 194, Code général des impôts

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L3296HLN

I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.

Marié sans enfant à charge = 2.

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.

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