Art. 779, Code général des impôts
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L8176HLE
I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
b) de 46 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.
III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.
Cet abattement ne s'applique aux donations que si, à la date du fait générateur des droits, les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité.
Cité par Art. 780, Code général des impôts
Cité par Art. 784, Code général des impôts
Cité par Art. 790 G, Code général des impôts
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