Art. 575 E bis, Code général des impôts

Art. 575 E bis, Code général des impôts

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L2675HNE

I. - Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation.

Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, et dans la limite d'un contingent de 1 200 tonnes par an, est déterminé conformément au dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575.

La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.

Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse.

Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :

GROUPE DE PRODUITS : Cigarettes

TAUX NORMAL (en %) : 36,5

GROUPE DE PRODUITS : Cigares

TAUX NORMAL (en %) : 10

GROUPE DE PRODUITS : Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

TAUX NORMAL (en %) : 27

GROUPE DE PRODUITS : Autres tabacs à fumer

TAUX NORMAL (en %) : 22

GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à priser

TAUX NORMAL (en %) : 15

GROUPE DE PRODUITS : Tabacs à mâcher

TAUX NORMAL (en %) : 13.

II. - Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 70 % des prix de vente continentaux des mêmes produits.

Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits.

Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits.

III. - Outre les cas prévus au 1 du I et au II de l'article 302 D en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif.

IV. - Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.

V. - Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence :

a. d'un quart au budget des départements de la Corse ;

b. de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse.

VI. - Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration.

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