Art. 1391 E, Code général des impôts
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L8067ID7
Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « TFPB : éligibilité au dégrèvement prévu à raison des travaux d'économie d'énergie d'une somme versée à titre d'un paiement partiel » / brèves / lexbase fiscal n°631 du 5 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Les dispositions fiscales du "Grenelle 2" » / brèves / le quotidien du 21 juillet 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « TFPB : assouplissement des conditions de dégrèvement à raison des travaux d'économie d'énergie » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°368 du 22 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : présentation des dispositions fiscales » / textes / lexbase fiscal n°345 du 9 avril 2009 Abonnés
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