Art. 242 sexies, Code général des impôts
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L2986IEC
Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, suivant des modalités fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Validation du système français des pénalités fiscales par la Cour européenne des droits de l'Homme » / jurisprudence / lexbase fiscal n°494 du 19 juillet 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « IR : obligations déclaratives communes relatives aux réductions d'impôt au titre des investissements réalisés par les personnes physiques dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) » / brèves / le quotidien du 16 février 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Les principales nouveautés fiscales pour l'outre-mer » / doctrine / la lettre juridique n°359 du 16 juillet 2009 Abonnés
Cité par Art. 1729 B, Code général des impôts
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