Art. 71, Code général des impôts
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L3513IG9
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés âgés de plus de soixante ans au premier jour de l'exercice, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 euros.
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;
5° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 du présent code ;
6° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II des articles 72 D et 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies du présent code et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application de l'article 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « BA : précisions sur l'apport à un GAEC constitutif d'une cession au plan fiscal » / brèves / lexbase fiscal n°392 du 22 avril 2010 Abonnés
Cité par Art. 69 D, Code général des impôts
Cité par Art. 72, Code général des impôts
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