Art. 809, Code général des impôts
Lecture: 2 min
L7355IGI
I. - Sous réserve des dispositions du I de l'article 257 :
1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif ;
2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales ;
3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
I bis. - En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation au tarif prévu par le premier alinéa du III de l'article 810. Lorsque l'apporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe de 375 € porté à 500 € lorsque la société a un capital social d'au moins 225 000 €. En cas de non respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
III. - (Abrogé).
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Les fonds de commerce : mise en société et transmission » / le point sur... / lexbase fiscal n°739 du 19 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 4 au 8 décembre 2017 » / panorama / lexbase fiscal n°723 du 14 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Sociétés et associations (seconde partie) » / doctrine / lexbase affaires n°437 du 24 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Accroissement du pouvoir des collectivités locales sur les droits de mutation » / textes / lexbase fiscal n°560 du 27 février 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Apports à titre onéreux - BOI-ENR-AVS-10-20-20160406 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Apport purs et simples soumis au régime de droit commun - BOI-ENR-AVS-10-10-10-20150902 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Régimes spéciaux - Groupements européens d'intérêt économique - BOI-ENR-AVS-40-60-20-20171206 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière - Champ d'application matériel - BOI-ENR-DG-60-10-20-20160406 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Exceptions au paiement immédiat - Dispositions particulières - BOI-ENR-DG-50-20-30-20171206 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Champ d'application de la formalité de l'enregistrement - BOI-ENR-DG-10-20-20150902 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Paiement des droits - Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements - BOI-ENR-DG-50-20-40-20160203 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Paiement des droits - Champ d'application du crédit - BOI-ENR-DG-50-20-20-20160406 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées - Modalités de taxation - Tarif et liquidation - BOI-ENR-DMTOM-10-20-20-20120912 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Convention entre la France et le Sénégal - Modalités pour éviter la double imposition - Assistance administrative et dispositions diverses - BOI-INT-CVB-SEN-40-20160728 » Abonnés
Cité par Art. 1052, Code général des impôts
Cité par Art. 810, Code général des impôts
Cité par Art. 816 A, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.