Art. 1641, Code général des impôts

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L3048IGY

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

e) Taxe de balayage.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

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