Art. 396, Code général des impôts, annexe III
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L3886HMU
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
1° des mutations par décès ;
2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 812-I-1° et 2° du code précité ;
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
6° Des donations d'entreprises portant :
- soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;
- soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à la condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.
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