Art. L450-3, Code de commerce
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L8145IBB
Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Nouvelles modalités du contrôle des concentrations » / le point sur... / lexbase droit privé n°332 du 8 janvier 2009 Abonnés
Cité par Art. L321-3, Code de commerce
Cité par Art. L450-1, Code de commerce
Cité par Art. L450-3-3, Code de commerce
Cité par Art. L752-27, Code de commerce
Cité par Art. L934-5, Code de commerce
Cité par Art. L730-10, Code de commerce
Cité par Art. L761-8, Code de commerce
Cité par Art. L141-1, Code de la consommation
Cité par Art. L3241-1, Code des transports
Cité par Art. L4462-1, Code des transports
Cité par Art. L7232-9, Code du travail
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