Art. L626-10, Code de commerce
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L3491ICB
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 626-3 et L. 626-16.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Bail rural et procédure collective du preneur : validité du congé délivré au preneur ayant atteint l'âge de la retraite durant l'exécution du plan de continuation homologué » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly - Janvier 2010 » / chronique / lexbase droit privé n°379 du 21 janvier 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Plan de cession : irrecevabilité du pourvoi dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir » / brèves / lexbase droit privé n°377 du 7 janvier 2010 Abonnés
Cité par Art. R626-21, Code de commerce
Cité par Art. R663-12-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-63, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-63, Code de commerce
Nouveau texte Art. L654-10, Code de commerce
Nouveau texte Art. L654-10, Code de commerce
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
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