Art. L225-108, Code de commerce
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L8832ING
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à la disposition des actionnaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « 50 mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés » / textes / lexbase affaires n°470 du 16 juin 2016 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « Les obligations du gérant de la société en commandite par actions » Abonnés
Cité par Art. L820-3, Code de commerce
Cité par Art. R225-73, Code de commerce
Cité par Art. R225-84, Code de commerce
Cité par Art. L2312-25, Code du travail
Cité par Art. L2312-32, Code du travail
Cité par Art. L2323-13, Code du travail
Cité par Art. L2323-25, Code du travail
Cité par Art. L2323-74, Code du travail
Cité par Art. L438-7, Code du travail
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