Art. R310-22, Code des assurances

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L1647GT8

Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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