Art. R811-1-1, Code de justice administrative
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L4444LL8
Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le décret du 17 juillet 2018 : premier coup d’accélérateur au traitement des recours contentieux à l’encontre des autorisations de construire ? » / textes / lexbase public n°513 du 6 septembre 2018 Abonnés
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