Art. R225-63, Code de commerce
Lecture: 1 min
L4561LIR
Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.
En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La transparence dans l’information des actionnaires des sociétés anonymes » / le point sur... / lexbase affaires n°754 du 20 avril 2023 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le contrôle par les actionnaires de la SA » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « La participation du comité social et économique aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « La participation du comité social et économique aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés » Abonnés
Cité par Art. R225-67, Code de commerce
Cité par Art. R225-72, Code de commerce
Cité par Art. R225-74, Code de commerce
Cité par Art. R228-67, Code de commerce
Cité par Art. R950-1, Code de commerce
Cité par Art. R225-68, Code de commerce
Cité par Art. R225-88, Code de commerce
Cité par Art. R228-33, Code de commerce
Cité par Art. R2312-33, Code du travail
Cité par Art. R2323-15, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.