Art. L2314-31, Code du travail
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L2108KG8
Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs : favoriser une culture du dialogue et de la négociation (titre II) » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase social n°650 du 7 avril 2016 Abonnés
Cité par Art. L2392-4, Code du travail
Ancien texte Art. L423-4, Code du travail
Ancien texte Art. L423-4, Code du travail
Cité par Art. R2312-2, Code du travail
Cité par Art. R2312-3, Code du travail
Cité par Art. R2314-26, Code du travail
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