Art. L1233-8, Code du travail
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L8102LG8
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
Cité par Art. D1233-43, Code du travail
Cité par Art. L1233-10, Code du travail
Cité par Art. L1233-58, Code du travail
Ancien texte Art. L321-2, Code du travail
Cité par Art. R1233-17, Code du travail
Cité par Art. R5111-3, Code du travail
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