Art. L1233-4, Code du travail
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L8084LGI
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des textes réglementaires publiés au Journal officiel en droit du travail - Semaines du 20 au 31 décembre 2017 » / panorama / lexbase social n°725 du 4 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Modalités relatives aux offres de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciement pour motif économique » / brèves / le quotidien du 26 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La pertinence des moyens financiers du groupe alloués au plan de sauvegarde de l'emploi » / jurisprudence / lexbase social n°714 du 5 octobre 2017 Abonnés
Cité par Art. D1233-2-1, Code du travail
Cité par Art. D6241-30, Code du travail
Cité par Art. L1233-23, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-2, Code du travail
Cité par Art. L1233-24-3, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-3, Code du travail
Cité par Art. L2242-19, Code du travail
Cité par Art. L2242-23, Code du travail
Ancien texte Art. L321-1, Code du travail
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