Art. L244-9, Code de la sécurité sociale
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L0471LCG
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
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Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Contrainte décernée par l'Urssaf : équivalence à un jugement à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
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TXT_SOURCE cible Art. D612-24, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. L167-1, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. L5422-16, Code du travail
Cité par Art. 1106-24, Code rural (ancien)
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