Art. R544-4, Code de l'action sociale et des familles

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L3119LB7

Pour l'application du titre IV du livre IV :

I.-Au 3° de l'article R. 441-1, les mots : " dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles " sont remplacés par les mots : " qui répond aux conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et est compatible ".

II.-Aux articles R. 441-7 et R. 441-11, après les mots : " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ", sont insérés les mots : " ou remises en mains propres contre accusé de réception ".

III.-L'article D. 442-2 est ainsi modifié :

1° Au 1° :

a) Les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;

b) Les mots : " L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;

c) Les mots : " à l'article L. 223-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;

2° Au 2°, les mots : " sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti " ;

3° Au 3°, les mots : " sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti ".

IV.-A l'article D. 444-1, les mots : " des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des dispositions du code du travail applicable à Mayotte et notamment du chapitre II du titre II du livre Ier ".

V.-A l'article D. 444-4 :

1° Au huitième alinéa, les mots : " L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;

2° Au douzième alinéa, les mots : " à l'article L. 3141-24 du code du travail " sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".

VI.-A l'article D. 444-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;

2° Au second alinéa, les mots : " du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " en vigueur à Mayotte, en matière de détermination des droits à pension ou rentes prévus par ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

3° Au 2°, les mots : " sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti " ;

4° Au 3°, les mots : " sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sont respectivement égaux à 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti ".

VII.-Au troisième alinéa de l'article D. 444-6, les mots : " salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".

VIII.-A l'article D. 444-8 :

1° Les mots : " l'article L. 3141-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 223-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;

2° Les mots : " aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code " sont remplacés par les mots : " aux dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte ".

IX.-Au 1 " L'hébergement " de l'article 1er des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, après les mots : " commodités privées : description ", sont ajoutés les mots : " (pour Mayotte mise à disposition des installations et équipements prévus par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) ".

X.-Au 7 de l'article 5 de l'annexe 3-8 du présent code, les mots : " L. 223-2 du code du travail " sont remplacées par les mots : " L. 223-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

XI.-A l'article 6 de l'annexe 3-8-1 du présent code, les mots : " tel que défini à l'article L. 3141-3 du code du travail, " sont remplacés par les mots : " tel que défini à l'article L. 223-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

XII.-Aux articles 6 et 9 des annexes 3-8-1 et 3-8-2 du présent code, les mots : " indice de revalorisation du logement " sont remplacés par les mots : " indice du coût de la construction ".

XIII.-Aux annexes 3-8,3-8-1 et 3-8-2 du présent code, le mot : " SMIC " est remplacé par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".

XIV.-Aux annexes 3-8 et 3-8-1 du présent code :

1° Les mots : " Son montant est compris entre 1 et 4 minimum garantis (MG) " et les mots : " il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis (MG) " sont remplacés respectivement par les mots : " Son montant est compris entre 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " et par les mots : " il doit être compris entre 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;

2° La phrase : " Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti. " n'est pas applicable.

XV.-A l'annexe 3-8-2 du présent code :

1° Les mots : " (Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières est compris entre 1 et 4 minimum garantis [MG] par jour. " sont remplacés par les mots : " (Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières est compris entre 37 % et 1,48 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte par jour.) " ;

2° Les mots : " (Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 2 et 5 minimum garantis [MG] par jour.) " sont remplacés par les mots : " (Son montant est fonction des besoins de la personne accueillie : il doit être compris entre 74 % et 1,85 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte par jour.) " ;

3° La phrase : " Le montant de l'indemnité en cas de sujétions particulières et de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant suit l'évolution de la valeur du minimum garanti. " n'est pas applicable.

XVI.-A l'annexe 3-9 du présent code :

1° Les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

2° La référence : " article L. 241-6 " est remplacée par les mots : " article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " ;

3° Les mots : " direction départementale des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".

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