Art. 1, Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

Art. 1, Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution

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C23084HX

Pour l'application du présent décret :

I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit :

1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.

2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer.

3. Navires de plaisance :

3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ;

3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités :

- d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ;

3.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive.

4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance.

II. - Les expressions ci-dessous désignent :

1. Centres de sécurité des navires : les services des affaires maritimes spécialisés en matière de sécurité des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail maritime et de prévention de la pollution par les navires.

2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande.

3. Inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime :

les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord :

- administrateurs des affaires maritimes ;

- inspecteurs des affaires maritimes ;

- officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

- techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime et

- en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires par le directeur régional des affaires maritimes.

4. Passager : toute personne autre que :

a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ;

b) Les enfants de moins d'un an ;

c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial.

N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes.

5. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans l'énumération du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord.

6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

7. Société de classification agréée : toute société de classification agréée par le ministre chargé de la marine marchande.

8. Société de classification reconnue : toute société de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par le ministre chargé de la marine marchande à effectuer, en tout ou partie, les inspections et visites afférentes à la délivrance ou au renouvellement de certificats et, le cas échéant, à délivrer et renouveler les certificats y relatifs.

9. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze.

10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités.

11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, le mode principal de propulsion.

12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer.

13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger.

14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande.

15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour le type de navire considéré, la longueur hors tout.

16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande.

17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité.

L'expression "tonneaux de jauge brute", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également "jauge brute de ..." calculée conformément aux dispositions de ladite convention.

Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge.

19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé.

20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union.

22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant.

23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret.

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