Art. R914-16, Code de l'éducation
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L5203K9L
Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :
1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;
2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.
Cité par Art. R914-77, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-78-1, Code de l'éducation
Cité par Art. R973-1, Code de l'éducation
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