Art. 3, Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.

Art. 3, Arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.

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Z58211IC

Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur les demandes de certificat de capacité conformément à l'article R. 413-2 susvisé, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite " formation pour la délivrance des certificats de capacité " présidée par le directeur de la nature et des paysages ou son représentant et comprenant en outre :

a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :
- au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
- au ministère chargé de la recherche : le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
- au ministère chargé de l'intérieur : le directeur de la sécurité civile ou son représentant ;
- au ministère chargé de la culture : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

b) Six responsables d'établissements dont la finalité principale est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques ;

c) Six personnalités dont le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

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