Art. L133-5-4, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L9104I8P
Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude.
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Généralisation de la déclaration sociale nominative : phase 3 » / textes / lexbase social n°678 du 1 décembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le règlement des cotisations de Sécurité sociale / TITRE « La date d'exigibilité, le processus de dépôt et de transmission de la déclaration sociale nominative » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives, versement au Trésor, recouvrement, contrôle et contentieux - BOI-TPS-FPC-40-20151007 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction - BOI-TPS-PEEC-60-20141218 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS-TAXES et PARTICIPATIONS SUR LES SALAIRES - BOI-TPS-20151007 / TITRE « TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Obligations des employeurs, cotisation de 2% et cas particuliers (entreprises nouvelles, nouvel exploitant, fusions et procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation) - BOI-TPS-PEEC-40-20141218 » Abonnés
Cité par Art. D4162-24, Code du travail
Cité par Art. D4162-25, Code du travail
Cité par Art. R4162-1, Code du travail
Cité par Art. R4162-35, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.