Art. L3315-2, Code du travail
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L1942KGZ
Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Le contrat de travail peut-il s’intéresser aux primes d’intéressement ? » / jurisprudence / lexbase social n°776 du 21 mars 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à l'épargne salariale (art. 148 et s.) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité par Art. D3313-9, Code du travail
Ancien texte Art. L441-6, Code du travail
Cité par Art. R3313-12, Code du travail
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