Art. L6222-2, Code de la santé publique
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L9346IW3
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour effet de porter, sur le territoire de santé considéré, l'offre d'examens de biologie médicale à un niveau supérieur de 25 % à celui des besoins de la population tels qu'ils sont définis par le schéma régional d'organisation des soins dans les conditions prévues à l'article L. 1434-7.
Ancien texte Art. L761-1, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L761-18, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L761-18, Code de la santé publique
Ancien texte Art. L761-2, Code de la santé publique
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