Art. 372, Code civil

Art. 372, Code civil

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L3930C3X

L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.

Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.

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