Art. D612-34, Code de l'éducation

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L0378I77

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de master ;



2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;

4° Des diplômes délivrés :

a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;

b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.

c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

5° Des diplômes de santé suivants :

a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;

b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.

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