Art. 723-7, Code de procédure pénale
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L9875I37
Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.
Le juge de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3.
Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Colloque "La simplification de la procédure pénale" - La simplification de la phase de l’application des peines » / actes de colloques / lexbase pénal n°7 du 19 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Effets de la libération conditionnelle et caractère révocable de la date de sa mise en oeuvre » / brèves / lexbase droit privé n°632 du 11 novembre 2015 Abonnés
Cité par Art. D424-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. D424-4, Code pénitentiaire
Cité par Art. D424-5, Code pénitentiaire
Cité par Art. D424-7, Code pénitentiaire
Cité par Art. D424-8, Code pénitentiaire
Cité par Art. R424-31, Code pénitentiaire
Cité par Art. R622-4, Code pénitentiaire
Cité par Art. 144-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 733-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. D103, Code de procédure pénale
Cité par Art. D118, Code de procédure pénale
Cité par Art. D119, Code de procédure pénale
Cité par Art. D122, Code de procédure pénale
Cité par Art. D123, Code de procédure pénale
Cité par Art. D125, Code de procédure pénale
Cité par Art. D340, Code de procédure pénale
Cité par Art. D542, Code de procédure pénale
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