Art. 40, Code général des impôts

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L2082MM3

1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

2. Pour l’application de l'alinéa qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.

3. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.

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