Art. D1233-5, Code du travail
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L0767LIA
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 1233-48 sont adressés par la voie dématérialisée simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les informations et documents destinés au comité social et économique central, en application de l'article L. 1233-51, sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
Référencé dans / TITRE « Le rôle de l'administration lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi » Abonnés
Ancien texte Art. R321-3, Code du travail
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