Art. L571-1, Code monétaire et financier
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L2168IEZ
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 571-3, L. 571-4, L. 571-6 à L. 571-9, L. 571-14 et L. 571-16 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « L’accessibilité du marché français par les établissements bancaires et financiers britanniques dans un environnement post-brexit » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Les devoirs généraux des établissements de crédit / TITRE « Les sanctions encourues » Abonnés
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