Art. L2411-16, Code général des collectivités territoriales
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L8916IW7
Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Vente ou changement d'usage des biens d'une section de commune : validation par les Sages de la seule consultation des membres de la section inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement » / brèves / lexbase public n°544 du 16 mai 2019 Abonnés
Ancien texte Art. L151-16, Code des communes
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