Art. L101, Livre des procédures fiscales
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L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°38 du 29 septembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrôle fiscal / TITRE « Fraude fiscale et communication d’éléments à l’administration fiscale : quid de pièces obtenues à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire internationale ? » / brèves / lexbase fiscal n°863 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité internationale / TITRE « Déclaration de comptes bancaires à l’étranger et notion de compte utilisé » / brèves / lexbase fiscal n°863 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Fraude fiscale et transmission d’avoirs par succession » / brèves / lexbase fiscal n°850 du 14 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Eléments obtenus par perquisition ordonnée sur commission rogatoire internationale puis transmis par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale : exclusion » / brèves / lexbase fiscal n°704 du 29 juin 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Limitation de la durée des vérifications sur place, des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle et des examens de comptabilité - BOI-CF-PGR-20-30-20171220 » Abonnés
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