Art. L235-4, Code de la route
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L7683IPA
I.-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « Le délit de conduite après usage de stupéfiants » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « Le refus d’obtempérer » Abonnés
Cité par Art. L235-5, Code de la route
Cité par Art. L243-2, Code de la route
Cité par Art. L244-2, Code de la route
Cité par Art. L245-2, Code de la route
Cité par Art. L4274-14-2, Code des transports
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