Art. 803, Code de procédure civile
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L3377MIW
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Précision sur la révocation de l’ordonnance de clôture intervenant après la clôture des débats » / brèves / lexbase droit privé n°959 du 5 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « L’audience de règlement amiable et la césure du procès civil : deux nouvelles procédures au service de la « politique de l’amiable » » / textes / lexbase droit privé n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La clôture de l’instruction et les cas de réouverture des débats » Abonnés
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