Art. 1882, Code général des impôts

Art. 1882, Code général des impôts

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L7954ML8

La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents de l’enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents des douanes et ceux des contributions indirectes sont autorisés à dresser, conformément à l’article 1880.

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